29. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un régisseur, le secrétaire général associé demande à ce régisseur de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 16.
486-2017D. 486-2017, a. 29.